Art. 2

En vigueur depuis le 20 juin 2018
Article 2 1.   Le Luxembourg récupère l'aide incompatible et illégale mentionnée à l'article 1er auprès d'Engie LNG Holding S.à.r.l. 2.   Toute somme ne pouvant être récupérée auprès d'Engie LNG Holding S.à.r.l. à la suite de la récupération mentionnée au paragraphe 1 est récupérée auprès d'Engie S.A. et/ou de l'un de ses successeurs ou de l'une des sociétés du groupe. 3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004. 5.   Le Luxembourg cesse d'accorder la mesure d'aide mentionnée à l'article 1er à partir de la date d'adoption de la présente décision.
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