Art. 4
En vigueur depuis le 20 juin 2018
Article 4
1. Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, le Luxembourg fournit les informations relatives à la méthode utilisée pour calculer le montant exact de l'aide.
2. Le Luxembourg tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération intégrale de l'aide octroyée en vertu des mesures mentionnées à l'article 1er. Il communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
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