Art. 3
Secrétariat de la CSP
En vigueur depuis le 25 juin 2018
Article 3
Secrétariat de la CSP
Conformément à l'article 7 de la décision (PESC) 2017/2315, et afin de s'acquitter de ses responsabilités, le secrétariat de la CSP:
a)
sert de point de contact unique dans le cadre de l'Union pour toutes les questions liées à la CSP;
b)
constitue également un point de contact unique pour les États membres participants pour le partage des informations pertinentes, l'utilisation de l'adresse électronique fonctionnelle unique et de l'espace de travail électronique commun. Le secrétariat de la CSP diffuse en outre ses documents via l'espace de travail électronique commun;
c)
assure des fonctions de soutien et de coordination ayant trait à l'évaluation des propositions de projets CSP et contribue à la mise en œuvre, de manière structurée, de la communication par les États membres participants des informations requises pour l'évaluation des projets ainsi que pour la présentation de rapports au Conseil;
d)
soutient, à leur demande, les États membres participants qui entendent proposer un projet, lorsqu'ils informent les autres États membres participants. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, les informations fournies à cet égard le sont en temps utile, en vue de recueillir un soutien et de permettre aux États membres participants intéressés de se joindre collectivement à la présentation de la proposition;
e)
soutient, le cas échéant, les membres de projets lorsque ceux-ci fournissent des informations actualisées sur leurs projets au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil et dans le cadre de l'AED;
f)
transmet aux services compétents du SEAE, y compris l'EMUE, et à l'AED les demandes des membres de projet visant à ce que soient soutenus les projets ainsi que leur mise en œuvre.
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