Art. 4
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 4
1. La Bulgarie interdit la mise sur le marché des produits ci-après en dehors des zones figurant dans l'annexe, si ceux-ci sont obtenus à partir de petits ruminants provenant des régions figurant dans l'annexe:
a)
les viandes fraîches;
b)
les viandes hachées et préparations de viandes élaborées à partir des viandes visées au point a);
c)
les produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine élaborés à partir des viandes visées au point a), autres que ceux ayant subi un traitement visant à éliminer certains risques pour la santé animale conformément à l'annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil (7);
d)
le lait cru et les produits laitiers, autres que ceux ayant subi un traitement en récipient hermétique clos (valeur F0 égale ou supérieure à 3,00), comme décrit à l'annexe III de la directive 2002/99/CE;
e)
les produits contenant les produits visés aux points a) à d);
f)
les sous-produits animaux.
2. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, point f), du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'expédition sous contrôle officiel de sous-produits animaux destinés à être transformés en produits dérivés ou éliminés dans une installation agréée par elle à cet effet et située sur le territoire de la Bulgarie, conformément aux règles fixées par l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1069/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2018:954:oj#art-4