Art. 1
Autorisation de prévoir des dérogations
En vigueur depuis le 21 août 2018
Article premier
Autorisation de prévoir des dérogations
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois de Fraxinus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou transformé aux États-Unis d'Amérique (ci-après le «bois spécifié») qui, avant son exportation des États-Unis d'Amérique, satisfait aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2018:1203:oj#art-1