Art. 4
En vigueur depuis le 18 sept. 2018
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l'UNVIM, y compris sur les réunions mensuelles du comité directeur de l'UNVIM. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fournit des informations au Conseil concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er.
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