Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 2018
Article 2
La position à prendre au nom de l'Union concernant les amendements proposés aux annexes de l'ADR, telle qu'énoncée à l'article 1er, est exprimée par les États membres qui sont parties contractantes à l'ADR, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
La position à prendre au nom de l'Union concernant les amendements proposés aux règlements annexés à l'ADN, telle qu'énoncée à l'article 1er, est exprimée par les États membres qui sont parties contractantes à l'ADN, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2018:1485:oj#art-2