Art. 6

Échantillonnage des sites internet et des applications mobiles

En vigueur depuis le 11 oct. 2018
Article 6 Échantillonnage des sites internet et des applications mobiles Les États membres veillent à ce que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles à contrôler soit effectué conformément aux exigences définies aux points 2 et 3 de l'annexe I.
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