Art. 7
Informations sur les résultats du contrôle
En vigueur depuis le 11 oct. 2018
Article 7
Informations sur les résultats du contrôle
Si des insuffisances ont été constatées, les États membres veillent à ce que des données et des informations sur la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité en rapport avec ces insuffisances soient fournies à l'organisme du secteur public responsable du site internet ou de l'application mobile dans un délai raisonnable et dans un format susceptible d'aider cet organisme à remédier à ces insuffisances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2018:1524:oj#art-7