Art. 4
En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 4
1. Les dispositions de l'accord s'appliquent aux marchandises exportées, soit du Ghana vers la République de Croatie, soit de la République de Croatie vers le Ghana, qui satisfont aux règles d'origine en vigueur sur le territoire des parties à l'accord et qui, le 15 décembre 2016, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans le Ghana ou dans la République de Croatie.
2. Le traitement préférentiel est accordé dans les cas visés au paragraphe 1, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit soumise aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
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