Art. 5

En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 5 Le Ghana s'engage à ne pas introduire de réclamations, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ou à l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en relation avec l'adhésion de la République de Croatie à l'Union.
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