Art. 6
Enregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché
En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 6
Enregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché
1. Un détenteur introduit une demande d'enregistrement dans le registre européen des véhicules auprès de l'État membre de son choix dans le domaine d'utilisation du véhicule.
2. Les entités d'enregistrement prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des données saisies dans le registre européen des véhicules.
3. Chaque entité d'enregistrement est en mesure d'extraire des données des enregistrements de véhicules qu'elle a effectués.
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