Art. 7
Architecture du registre européen des véhicules
En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 7
Architecture du registre européen des véhicules
1. L'Agence met en place et tient à jour le registre européen des véhicules conformément à la présente décision.
2. À la suite de la migration visée à l'article 8, le registre européen des véhicules devient un registre centralisé et fournit une interface harmonisée à tous les utilisateurs pour la consultation, l'enregistrement des véhicules et la gestion des données.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser la fonction d'enregistrement visée au point 2.1.4 de l'annexe II d'une manière décentralisée jusqu'au 16 juin 2024 au plus tard.
4. Les États membres informent l'Agence au plus tard le 15 mai 2019 de leur intention d'utiliser la fonction d'enregistrement centralisée mise en place par l'Agence ou de mettre en place une fonction d'enregistrement décentralisée. Ils démontrent de quelle manière ils prévoient de répondre aux conditions établies au paragraphe 5 avant le 16 juin 2020.
5. Lorsqu'un État membre met en œuvre la fonction d'enregistrement d'une manière décentralisée, il garantit la compatibilité et la communication avec le registre européen des véhicules. Il s'assure également que la fonction d'enregistrement décentralisée est opérationnelle conformément aux spécifications du registre européen des véhicules au plus tard le 16 juin 2021.
6. Les États membres peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'utiliser une fonction d'enregistrement décentralisée et choisir une fonction d'enregistrement centralisée, moyennant notification à l'Agence. La décision prend effet six mois après la notification.
Historique des versions
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