Art. 4
En vigueur depuis le 8 nov. 2018
Article 4
1. La récupération de l'aide visée à l'article 2 est immédiate et effective, sans préjudice des mesures appropriées que la Roumanie peut prendre en vue de préserver la continuité de l'exploitation des actifs de production d'électricité nécessaires à la fourniture d'électricité et de chauffage, pour autant que ces mesures soient proportionnées, raisonnables et limitées dans le temps et dans leur portée à ce qui est indispensable pour préserver la valeur des actifs.
2. La Roumanie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:293:oj#art-4