Art. 5
Demandes d'autorisation
En vigueur depuis le 6 déc. 2018
Article 5
Demandes d'autorisation
1. Les éleveurs de bovins peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par période de programmation.
Le délai pour la présentation de la demande correspond au délai national fixé pour l'introduction des demandes de paiement de base de la PAC et la présentation des quotas d'engrais et du plan de cultures dérobées.
2. La présentation de la demande visée au paragraphe 1 est considérée comme une déclaration par le demandeur que les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 sont respectées.
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