Art. 8
Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol
En vigueur depuis le 6 déc. 2018
Article 8
Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol
1. Des échantillons sont prélevés dans les 30 cm de la couche supérieure du sol des terres agricoles et analysés pour déterminer leur teneur en azote et en phosphore.
2. Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'élevage bovin homogène du point de vue de l'assolement et des caractéristiques du sol.
3. Au moins un échantillonnage et une analyse sont effectués par superficie de cinq hectares de terres agricoles.
4. Le résultat des analyses est tenu à disposition à des fins d'inspection dans l'élevage bovin.
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