Art. 4
En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 4
Les États membres qui ont l'intention de recourir à la possibilité prévue à l'article 185, deuxième alinéa, de l'accord, en informent la Commission et le secrétariat général du Conseil avant le 15 février 2019.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:274:oj#art-4