Art. 1

En vigueur depuis le 29 janv. 2019
Article premier L'«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 15 novembre 2018, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système. Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE dans la mesure où il concerne des émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (e l ) visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro.
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