Art. 2
En vigueur depuis le 29 janv. 2019
Article 2
La Commission est avertie sans délai de toute modification du contenu du système qui fait l'objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 15 novembre 2018, susceptible d'affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise.
La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
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Proeli:dec_impl:2019:142:oj#art-2