Art. 2

Limitations applicables

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 2 Limitations applicables 1.   Sous réserve des articles 3 à 5, la Commission peut limiter, au cas par cas, le droit d'accès direct des personnes concernées à leurs données personnelles médicales à caractère psychologique ou psychiatrique traitées par la Commission, lorsque l'accès à ces données est susceptible de représenter un risque pour la santé de la personne concernée. Cette limitation est proportionnée à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la personne concernée. 2.   L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est donné à un médecin choisi par la personne concernée. 3.   Dans de tels cas, la personne concernée obtient, à sa demande, le remboursement par le service médical de la partie du coût de la consultation auprès du médecin ayant obtenu l'accès au dossier médical qui n'est pas remboursée par le Régime commun d'assurance maladie (RCAM). Le montant remboursé ne dépasse pas la différence entre le plafond fixé dans les dispositions générales d'exécution relatives au remboursement des frais médicaux (5) et le montant remboursé à la personne concernée par le Régime commun d'assurance maladie conformément à ces règles. 4.   Le remboursement effectué par le service médical est subordonné à la condition que l'accès n'ait pas déjà été accordé pour les mêmes données. 5.   Sous réserve des dispositions des articles 3 à 5 de la présente décision, la Commission peut limiter, au cas par cas et conformément à l'article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725, le droit d'accès de la personne concernée à ses données médicales à caractère personnel en sa possession, dans le cas où l'exercice de ce droit pourrait porter atteinte aux droits et libertés de la personne concernée ou d'autres personnes.
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