Art. 3

Droit d'accès de la personne concernée

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 3 Droit d'accès de la personne concernée 1.   Lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données médicales à caractère personnel, prévu à l'article 17 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, par écrit, dans sa réponse à la demande d'accès et sans délai, de la limitation appliquée et de ses principaux motifs. La Commission informe également la personne concernée de la possibilité de déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne. 2.   La communication des informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps que ces informations risquent de nuire à la finalité de la limitation. 3.   La Commission enregistre les motifs de la limitation conformément à l'article 5. 4.   Lorsque le droit d'accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée exerce son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 25, paragraphes 6, 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1725.
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