Art. 6

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 6 Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission 1.   Le délégué à la protection des données est informé dans les meilleurs délais chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l'accès à l'enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. 2.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.
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