Art. 10
Situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union
En vigueur depuis le 19 févr. 2019
Article 10
Situations qui requièrent une coordination renforcée au niveau de l'Union
1. Dans les situations visées au paragraphe 2, la Commission renforce la coordination au niveau de l'Union aux fins de la gestion d'un incident, sur la base des informations visées à l'article 9 et en étroite collaboration avec les organismes d'évaluation des risques de l'Union concernés.
2. La coordination renforcée au niveau de l'Union prévue au paragraphe 1 est requise:
a)
lorsque:
i)
un risque direct ou indirect pour la santé publique lié à un danger détecté dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux a été identifié dans deux États membres au moins et qu'il existe un lien épidémiologique (par exemple des cas constatés chez l'homme et/ou des décès dans plusieurs États membres lorsque des données épidémiologiques ou d'analyse fiables attestent l'existence d'un tel lien) et/ou un lien de traçabilité (par exemple la distribution de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux potentiellement contaminés dans différents États membres);
ou que
ii)
le danger détecté est susceptible d'avoir une incidence potentiellement grave sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux;
et
b)
qu'il existe:
i)
une incidence majeure sur la santé liée au danger détecté; ou
ii)
un désaccord entre les États membres quant aux actions à mener; ou
iii)
des difficultés à identifier la source du risque.
3. Les autorités compétentes des États membres et les institutions européennes peuvent demander à la Commission de renforcer sa coordination sur la base des critères définis au paragraphe 2, points a) et b).
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