Art. 22

Stratégie de communication spécifique de la cellule de crise

En vigueur depuis le 19 févr. 2019
Article 22 Stratégie de communication spécifique de la cellule de crise 1.   Lorsque la situation requiert la mise en place d'une cellule de crise, celle-ci assure la coordination des communications et élabore immédiatement une stratégie spécifique de communication visant à tenir le public informé des risques courus et des mesures prises. La Commission élabore un modèle de stratégie à cet effet. La stratégie de communication met en évidence les messages clés à l'intention des principaux publics cibles, ainsi que les principaux moyens de communication pour leur diffusion. 2.   La stratégie de communication vise, selon les modalités pratiques prévues au chapitre V, à informer le public et les acteurs économiques, notamment les partenaires commerciaux dans le secteur des denrées alimentaires, par les moyens suivants: a) des messages cohérents et coordonnés; b) une communication efficace sur les risques; c) la mise en évidence des investigations en cours et des mesures de précaution prises lorsque la source n'est pas connue avec certitude; d) la présentation d'éléments probants fiables (résultats d'analyses, données épidémiologiques, etc.) à l'appui des positions adoptées et des mesures prises; e) la fourniture de garanties concernant la sécurité des produits qui ne sont pas en cause dans la crise, et notamment des informations claires sur le ou les types de produits incriminés et ceux qui ne le sont pas; f) des messages sur les mesures couronnées de succès et les résultats obtenus, sur la base d'éléments probants fiables: par exemple, l'identification et le retrait des lots concernés à la suite d'investigations efficaces. 3.   Les États membres directement concernés par l'incident et membres de la cellule de crise mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence entre leurs actions de communication et la stratégie de communication adoptée par la cellule de crise. 4.   La stratégie de communication suppose notamment l'établissement de contacts appropriés avec les pays concernés qui ne sont pas membres de l'Union de manière à leur fournir des informations claires, précises et cohérentes sur l'évolution de la gestion de la crise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:300:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil