Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «procédure commerciale»: toute enquête ou procédure administrative menée par les services de la Commission au titre de l'un des règlements de base;
b) «partie intéressée»: toute personne dont les intérêts sont affectés par une procédure commerciale ouverte en vertu d'un règlement de base;
c) «droits des parties intéressées»: les droits procéduraux et le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable dans le cadre de procédures commerciales.
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