Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2019
Article premier 1.   Aux fins de la communication à la Commission d’informations sur la mise en œuvre de l’article 4 du règlement (UE) 2017/852 conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe I de la présente décision. 2.   Les informations visées au point 1.1 de l’annexe I sont mises à la disposition de la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1. Les informations visées au point 1.2 de l’annexe I sont mises à la disposition de la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1. 3.   Les informations visées au point 1.1 de l’annexe I ne sont pas demandées lorsqu’un État membre fournit à la Commission une copie du ou des formulaires utilisés pour accorder ou refuser son consentement écrit à l’importation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852 au cours de l’année de référence N-1. Les États membres fournissent ces copies au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) en ce qui concerne l’année de référence N-1, ou peuvent choisir de les transmettre à tout moment pendant la période de référence N-1.
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