Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2019
Article 2
1. Aux fins de la communication à la Commission des informations requises à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/852, à l’exception de celles ayant trait à la mise en œuvre de l’article 4 dudit règlement, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe II de la présente décision.
2. Les informations visées à l’annexe II sont mises à la disposition de la Commission conformément au calendrier suivant:
a)
le premier rapport couvrant les années de référence 2017 et 2018 est transmis au plus tard le 1er janvier 2020;
b)
le deuxième rapport couvrant la période de référence 2019-2020 est transmis au plus tard le 30 septembre 2021;
c)
le troisième rapport couvrant la période de référence 2021-2022 est transmis au plus tard le 30 septembre 2023;
d)
le quatrième rapport couvrant la période de référence 2023-2024 est transmis au plus tard le 30 septembre 2025;
e)
le cinquième rapport couvrant la période de référence 2025-2028 est transmis au plus tard le 30 septembre 2029.
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