Art. 1
Accès à l'EES par les autorités nationales
En vigueur depuis le 25 févr. 2019
Article premier
Accès à l'EES par les autorités nationales
Les autorités nationales compétentes ont accès à l'EES pour vérifier l'identité et l'enregistrement antérieur du ressortissant de pays tiers ainsi que pour consulter les données nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
À cet effet, l'EES permet d'effectuer les recherches à l'aide de données alphanumériques [données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 16, paragraphe 2, point d), et à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2226] ainsi que de données biométriques [données visées à l'article 16, paragraphe 1, point f), et à l'article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2226].
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