Art. 2

Recherches alphanumériques

En vigueur depuis le 25 févr. 2019
Article 2 Recherches alphanumériques 1.   Recherches alphanumériques visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités frontalières peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; b) la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; c) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; d) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Toutes les données énumérées au premier alinéa sont utilisées pour lancer la recherche. Les données énumérées au point a) peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact, tandis que les autres données doivent faire l'objet d'une recherche en mode exact. Le CS-EES veille à ce que, s'il existe une concordance fondée sur les données énumérées aux points a) et b) du premier alinéa, le dossier correspondant soit restitué par le système même s'il n'existe pas de concordance fondée sur les données énumérées aux points c) et d) du premier alinéa. 2.   Recherches alphanumériques visées à l'article 24 du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités chargées des visas d'un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite l'EES peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage; c) le numéro de la vignette-visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l'État membre de délivrance. Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée, dès lors que: — la date de naissance et le sexe sont utilisés en combinaison avec d'autres données, — la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage est utilisée conjointement avec le numéro du document de voyage. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 3.   Recherches alphanumériques visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités compétentes peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée, dès lors que: — la date de naissance et le sexe sont utilisés en combinaison avec d'autres données, — la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage est utilisée conjointement avec le numéro du document de voyage. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 4.   Recherches alphanumériques visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités chargées de l'immigration peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Toutes les données énumérées au premier alinéa sont utilisées pour effectuer cette recherche. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 5.   Recherches alphanumériques visées à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités frontalières et/ou chargées de l'immigration peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact. 6.   Recherches alphanumériques visées à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 Les autorités désignées peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage; c) le numéro de la vignette visa et la date d'expiration de la validité du visa; d) la date et l'heure de l'entrée, l'autorité qui a autorisé l'entrée et le point de passage frontalier d'entrée; e) la date et l'heure de la sortie et le point de passage frontalier de sortie. Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée. Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact.
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