Art. 1
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention»), tenant dûment compte, des recommandations pertinentes du comité d'étude des polluants organiques persistants, consiste à soutenir:
a)
l'inscription du dicofol à l'annexe A à la convention, sans dérogation spécifique;
b)
l'inscription à l'annexe A à la convention, de l'acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés liés au APFO, ainsi que l'inclusion d'une nouvelle partie [X] à l'annexe A à la convention, s'accompagnant de dérogations spécifiques pour:
i)
la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs électroniques apparentés, y compris pendant une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces amendements une exemption pour les pièces destinées à la remise à neuf d'équipements utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs électroniques apparentés;
ii)
les revêtements photographiques appliqués aux films;
iii)
les textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux;
iv)
les dispositifs médicaux invasifs et implantables;
v)
les mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et contre les incendies provoqués par des combustibles liquides déjà présentes dans des systèmes installés, qu'ils soient mobiles ou fixes;
vi)
l'utilisation d'iodure de perfluorooctyle pour la production de bromure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques jusqu'en 2036, sous réserve d'un examen périodique;
c)
l'amendement du paragraphe 3 b) de la partie [X] de l'annexe A à la convention concernant l'APFO, ses sels et les composés liés à l'APFO consistant à ajouter le texte suivant: «Les essais visant à vérifier le bon fonctionnement d'un système installé comportant déjà des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l'APFO, ses sels et des composés liés à l'APFO, peuvent être autorisés, sous réserve de la prévention des rejets dans l'environnement et de l'élimination écologiquement rationnelle des effluents recueillis, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la convention.»;
d)
la suppression des «buts acceptables» ci-après, qui sont associés à l'inscription de l'acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et de ses dérivés à l'annexe B de la convention: photo-imagerie, photorésines et revêtements antireflet pour semi-conducteurs, agent d'attaque pour la gravure de semi-conducteurs composés et de filtres céramiques, fluides hydrauliques pour l'aviation, certains appareils médicaux (tels que les feuilles de copolymère d'éthylène et de tétrafluoroéthylène (ETFE) et production de l'ETFE radio-opaque, appareils de diagnostic médical in-vitro et filtres couleur pour capteurs à couplage de charge);
e)
la suppression des «dérogations spécifiques» ci-après, qui sont associées à l'inscription du SPFO et de ses dérivés à l'annexe B de la convention: photomasques dans les industries des semi-conducteurs et des écrans à cristaux liquides (LCD), métallisation (revêtement métallique dur), métallisation (revêtement décoratif), composants électriques et électroniques de certaines imprimantes et photocopieuses en couleur, insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges importées et les termites, production pétrolière chimiquement assistée;
f)
la modification du «but acceptable» pour le SPFO et ses dérivés pour la production et l'utilisation de mousses anti-incendie en une «dérogation spécifique» pour l'utilisation de mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides;
g)
la modification du «but acceptable» pour le SPFO et ses dérivés pour la production et l'utilisation pour la métallisation (revêtement métallique dur) en circuit fermé uniquement en une «dérogation spécifique» pour cette utilisation;
h)
la modification du «but acceptable» pour le SPFO et ses dérivés pour une utilisation dans les appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp., en incluant le sulfluramide et précisant que le «but acceptable» est strictement réservé aux activités agricoles.
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