Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article 2 En fonction de l'évolution de la situation lors de la neuvième réunion de la conférence des parties, les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, convenir d'apporter des modifications mineures à la position visée à l'article 1er, sans autre décision du Conseil.
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