Art. 1

En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article premier La position à prendre au nom de l'Union lors de la neuvième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention») est l'inscription à l'annexe III de la convention de l'acétochlore; du carbosulfane; de l'amiante chrysotile; du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l]; de l'hexabromocyclododécane; du phorate et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.
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