Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article 2 Les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place et en fonction de l'évolution de la situation lors de la neuvième réunion de la conférence des parties, accepter que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l'article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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