Art. 4
Demandes d'autorisation
En vigueur depuis le 27 mai 2019
Article 4
Demandes d'autorisation
1. Les exploitants herbagers peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 250 kg d'azote par hectare et par an. La demande contient une déclaration précisant que l'exploitant herbager se soumet à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 9.
2. Dans la demande annuelle visée au paragraphe 1, le demandeur s'engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:1325:oj#art-4