Art. 2
En vigueur depuis le 6 juin 2019
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par l'UNIDIR, qui exécute cette tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l'UNIDIR.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:938:oj#art-2