Art. 9
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article 9
Dispositions transitoires
Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE pour l'année de référence 2016 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2017, au plus tard le 30 septembre 2019. Les données pour l'année de référence 2018 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2019 sont communiquées dans les 18 mois suivant la fin de l'année de référence concernée. Les données mentionnées dans le présent article sont transmises à la Commission au moyen de la norme d'échange visée à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 2011/753/UE.
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