Art. 7

Communication des données

En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article 7 Communication des données 1.   Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe IV. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres qui communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité dans le format indiqué à l'annexe V sont réputés satisfaire aux exigences du premier alinéa. 2.   Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et de l'article 11, point 3, de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe V. 3.   Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché, ainsi qu'aux huiles usagées collectées séparément et traitées, dans le format indiqué à l'annexe VI. 4.   La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité, un État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.
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