Art. 6

Collecte des données

En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article 6 Collecte des données 1.   Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant. 2.   Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques pour consigner les données relatives aux déchets municipaux. 3.   Lorsque la collecte des données repose sur des enquêtes, celles-ci satisfont aux exigences minimales suivantes: a) les enquêtes sont menées à intervalles réguliers déterminés et couvrent de manière adéquate les variations dans les données à examiner; b) les enquêtes sont fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle leurs résultats sont appliqués.
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