Art. 4

Calcul des biodéchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE

En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article 4 Calcul des biodéchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE 1.   La quantité de biodéchets municipaux recyclés soumis à un traitement aérobie ou anaérobie n'inclut que les matières qui font effectivement l'objet d'un traitement aérobie ou anaérobie, à l'exclusion de toutes les matières, y compris biodégradables, qui sont retirées mécaniquement pendant ou après l'opération de recyclage. 2.   À partir du 1er janvier 2027, les États membres peuvent comptabiliser les biodéchets municipaux comme étant recyclés uniquement si: a) ils sont collectés séparément à la source; b) ils sont collectés avec des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/98/CE; ou c) ils sont séparés et recyclés à la source. 3.   Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe II pour calculer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source. 4.   La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, déterminée conformément au paragraphe 3, est incluse à la fois dans la quantité de déchets municipaux recyclés et dans la quantité totale de déchets municipaux produite.
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