Art. 2
Calcul des déchets municipaux préparés en vue du réemploi conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE
En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article 2
Calcul des déchets municipaux préparés en vue du réemploi conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE
La quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi ne comprend que les produits ou les composants de produits qui, à la suite d'opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement. Les parties de ces produits ou de ces composants de produits qui ont été retirées au cours des opérations de réparation peuvent être incluses dans la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi.
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