Art. 3

Calcul des déchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2008/98/CE

En vigueur depuis le 7 juin 2019
Article 3 Calcul des déchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2008/98/CE 1.   La quantité de déchets municipaux recyclés est la quantité de déchets municipaux au point de calcul. La quantité de déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage inclut des matières ciblées. Elle peut inclure des matières non ciblées uniquement dans la mesure où leur présence est autorisée pour l'opération de recyclage spécifique. 2.   Les points de calcul applicables à certains déchets et à certaines opérations de recyclage sont précisés à l'annexe I. 3.   Lorsque des matières entrant dans la composition de déchets municipaux cessent d'être des déchets aux points de calcul spécifiés à l'annexe I, la quantité de ces matières est incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés. 4.   Lorsque le point de mesure se rapporte à la production d'une installation qui envoie des déchets municipaux au recyclage sans autre traitement préliminaire, ou à une installation dans laquelle les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage sans autre traitement préliminaire, la quantité de déchets municipaux triés qui est rejetée par l'installation de recyclage n'est pas incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés. 5.   Lorsqu'une installation procède à un traitement préliminaire avant le point de calcul dans cette installation, les déchets retirés au cours du traitement préliminaire ne sont pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés déclarée par cette installation. 6.   Lorsque des déchets municipaux produits dans un État membre donné ont été mélangés à d'autres déchets ou à des déchets provenant d'un autre pays avant le point de mesure ou le point de calcul, la part de déchets municipaux provenant d'un État membre donné est déterminée par des méthodes appropriées telles que des registres électroniques et des enquêtes par échantillonnage. Lorsque de tels déchets sont soumis à un autre traitement préliminaire, la quantité de matières non ciblées retirée par ce traitement est déduite en tenant compte de la proportion et, le cas échéant, de la qualité des matières issues de déchets municipaux qui proviennent d'un État membre donné. 7.   Lorsque des déchets municipaux entrent dans des opérations de valorisation par lesquelles ils sont principalement utilisés comme combustible ou comme autre moyen de produire de l'énergie, le résultat de ces opérations qui fait l'objet d'une valorisation matière, comme la fraction minérale des mâchefers d'incinération ou le clinker résultant de la co-incinération, n'est pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés, à l'exception des métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets municipaux. Les métaux contenus dans la fraction minérale qui résulte du procédé de co-incinération des déchets municipaux ne sont pas déclarés comme recyclés. 8.   Lorsque des déchets municipaux sont soumis à des opérations de valorisation par lesquelles ils ne sont pas principalement utilisés comme combustible ni comme autre moyen de produire de l'énergie, ni pour la valorisation de matière, mais aboutissent à un résultat qui contient d'importantes proportions de matières recyclées, de combustibles ou de matériaux de remblayage, la quantité de déchets recyclés est déterminée par un bilan massique pour lequel il n'est tenu compte que des déchets qui sont soumis au recyclage.
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