Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2019
Article 3
Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire visé à l'article 484 de l'accord d'association de:
—
la notification par l'Union de l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet, et
—
la notification par l'Ukraine de l'achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,
la date la plus tardive étant retenue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2019:1320:oj#art-3