Art. 5

Critères d'adoption des décisions déléguées de retrait

En vigueur depuis le 23 juil. 2019
Article 5 Critères d'adoption des décisions déléguées de retrait 1.   Les décisions de retrait peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont satisfaits: a) la décision est prise à la demande de l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou en raison d'une fusion mettant fin à l'existence de l'entité soumise à la surveillance prudentielle; b) il ne reste aucun dépôt du public auprès de l'entité soumise à la surveillance prudentielle lorsque la fusion devient effective; c) le retrait est lié à une réorganisation au sein d'un groupe. 2.   L'évaluation des retraits d'agrément est effectuée conformément à l'article 18 de la directive 2013/36/UE, tel que transposée dans le droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou actes similaires que pourrait publier la BCE.
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