Art. 1
Désignation des groupes d'experts
En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article premier
Désignation des groupes d'experts
1. Un groupe d'experts est désigné dans chacun des domaines suivants pour accomplir les tâches prévues à l'article 106, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746:
1)
Orthopédie, traumatologie, réhabilitation, rhumatologie;
2)
Appareil circulatoire;
3)
Neurologie;
4)
Appareil respiratoire, anesthésie, soins intensifs;
5)
Endocrinologie et diabète;
6)
Chirurgie générale et plastique et dentisterie;
7)
Gynécologie-obstétrique, y compris médecine de la reproduction;
8)
Gastro-entérologie et hépatologie;
9)
Néphrologie et urologie;
10)
Ophtalmologie;
11)
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
2. Un groupe d'experts supplémentaire est désigné pour se charger de la décision visée à l'annexe IX, section 5.1, point c), du règlement (UE) 2017/745.
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