Art. 1

Désignation des groupes d'experts

En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article premier Désignation des groupes d'experts 1.   Un groupe d'experts est désigné dans chacun des domaines suivants pour accomplir les tâches prévues à l'article 106, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/746: 1) Orthopédie, traumatologie, réhabilitation, rhumatologie; 2) Appareil circulatoire; 3) Neurologie; 4) Appareil respiratoire, anesthésie, soins intensifs; 5) Endocrinologie et diabète; 6) Chirurgie générale et plastique et dentisterie; 7) Gynécologie-obstétrique, y compris médecine de la reproduction; 8) Gastro-entérologie et hépatologie; 9) Néphrologie et urologie; 10) Ophtalmologie; 11) Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 2.   Un groupe d'experts supplémentaire est désigné pour se charger de la décision visée à l'annexe IX, section 5.1, point c), du règlement (UE) 2017/745.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:1396:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil