Art. 3

Sous-groupes

En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article 3 Sous-groupes 1.   Un groupe d'experts peut, en accord avec la Commission, établir des sous-groupes permanents ou ad hoc chargés de tâches spécifiques et composés d'un certain nombre de ses membres. 2.   Les sous-groupes agissent dans le respect du règlement intérieur commun des groupes d'experts, visé à l'article 9, paragraphe 1.
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