Art. 1
En vigueur depuis le 23 sept. 2019
Article premier
Les États membres fournissent les informations visées à l’annexe en utilisant le format électronique spécifique qui sera défini à cette fin.
Les informations spécifiées à l’annexe sont communiquées pour la première fois pour l’année de référence 2019, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.
Les informations administratives visées aux sections 1 à 4 de l’annexe sont adressées à la Commission au plus tard le 30 septembre de l’année de référence suivante.
Les informations thématiques visées aux sections 5 à 10 de l’annexe sont adressées à la Commission au plus tard le 30 novembre de l’année de référence suivante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:1741:oj#art-1