Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2019
Article premier
Pour transmettre à la Commission une évaluation des émissions annuelles totales de monoxyde de carbone (CO) conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres utilisent l’outil électronique de communication mis à leur disposition par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, afin de transmettre les informations visées à l’annexe de la présente décision.
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