Art. 1

Rémunération des avoirs d’excédents de réserves

En vigueur depuis le 15 oct. 2019
Article premier Rémunération des avoirs d’excédents de réserves 1.   Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 2 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) de la Banque centrale européenne (3) excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil (4) et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) (ci-après les «excédents de réserves») sont rémunérés à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu. 2.   Une partie des avoirs d’excédents de réserves d’un établissement, constitués sur les comptes de réserves de l’établissement tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), est exemptée de la règle de rémunération énoncée au paragraphe 1 dans la limite d’un multiple des réserves obligatoires de cet établissement (ci-après l’«abattement»). Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés est déterminé par le conseil des gouverneurs et publié ultérieurement sur le site internet de la BCE. Tout ajustement du multiplicateur «m» et/ou du taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés s’applique dès la période de constitution suivant l’annonce de la décision du conseil des gouverneurs, sauf indication contraire. Les avoirs de réserves excédentaires exemptés sont déterminés sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée de calendrier sur une période de constitution des comptes de réserves de l’établissement, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les avoirs détenus dans le cadre de la facilité de dépôt de l’Eurosystème ne sont pas considérés comme des excédents de réserves. 3.   Les intérêts dus ou acquis sur les avoirs d’excédents de réserves exemptés ou non exemptés sont déduits en débitant les comptes de réserves de l’établissement concerné, ou le cas échéant, versés le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle les intérêts sont calculés. 4.   Dans le cas des établissements qui constituent des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), l’abattement est calculé comme indiqué dans le présent paragraphe. Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement est appliqué au total des réserves obligatoires devant être constitué par l’établissement intermédiaire concerné pour son propre compte et pour le compte de tous les établissements pour lesquels il constitue des réserves obligatoires en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés ne s’applique qu’aux excédents de réserves constitués sur les comptes de réserve, tels que définis aux articles 1er et 6 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), de l’intermédiaire concerné.
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