Art. 2

Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE

En vigueur depuis le 15 oct. 2019
Article 2 Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE Les comptes tenus auprès de la BCE conformément à la décision BCE/2003/14 (5), la décision BCE/2010/31 (6) et la décision BCE/2010/17 (7) continuent d’être rémunérés au taux de la facilité de dépôt. Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur ces comptes avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable à un taux de zéro pourcent ou au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus élevé étant retenu.
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