Art. 2

Critères d’accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 2 Critères d’accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED 1.   L’accès aux informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peut être accordé: a) après avoir établi la nécessité pour une personne d’accéder à certaines informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED en vue d’exercer une fonction ou une tâche professionnelle pour la Commission européenne; b) après avoir informé la personne des règles ainsi que des normes et lignes directrices correspondantes en matière de sécurité pour la protection des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED; et c) après que la personne a reconnu les responsabilités qui lui incombent en matière de protection des informations concernées. 2.   Il ne peut être confié aux stagiaires de la Commission des tâches qui leur imposent d’avoir accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 3.   L’accès est refusé ou autorisé aux autres catégories de personnel conformément au tableau figurant à l’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:1962:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil